Order Compelling Residence Permit Issuance Dismissed as Inadmissible Emergency Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit, asserting that repeated renewals of only application receipts since October 2021 hindered their ability to secure employment and housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because ordering the prefect to issue a final residence permit constitutes a definitive measure beyond the provisional authority granted to the judge under the emergency proceedings of the Administrative Justice Code, which is limited to ordering measures that are useful and not seriously contested, but cannot prejudice the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Order Compelling Residence Permit Issuance Dismissed as Inadmissible Emergency Measure: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because ordering the prefect to issue a final residence permit constitutes a definitive measure beyond the provisional authority granted to the judge under the emergency proceedings of the Administrative Justice Code, which is limited to ordering measures that are useful and not seriously contested, but cannot prejudice the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour.
Il soutient que depuis le mois d'octobre 2021 il n'obtient que des récépissés de demande de titre de séjour qui sont régulièrement renouvelés, alors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour trouver un travail et surtout un logement, et que la préfecture ne lui donne aucune explication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B dit être titulaire de récépissés de demande de titre de séjour depuis le mois d'octobre 2021, et justifie que le dernier, qui a été délivré par la préfecture de l'Essonne, est valable jusqu'au 17 novembre 2023. En soutenant qu'il a besoin d'un titre de séjour pour trouver un travail et surtout un logement, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. A B demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
6. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.