Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the administrative refusal to repeal an order compelling him to leave the national territory, set a destination country, and prohibit re-entry, and requested a temporary residence permit and the State to pay legal costs. The court, applying jurisdictional rules that place disputes concerning individual administrative police decisions under the competence of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, found that since the applicant resided in Laon (in the jurisdiction of the Amiens Administrative Tribunal) on the date of the contested decision, the Lille Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the case file to be transferred to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court, applying jurisdictional rules that place disputes concerning individual administrative police decisions under the competence of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision, found that since the applicant resided in Laon (in the jurisdiction of the Amiens Administrative Tribunal) on the date of the contested decision, the Lille Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the case file to be transferred to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent (Amiens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Damien Delavenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites decisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne () ".
3. Par une decision implicite du 22 juillet 2023, le préfet du Nord a a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 2021 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et faisant un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié avec son épouse 2 rue Monge à Laon (02000). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Delavenne, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 28 août 2023.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,