Detainee Transfer Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee contested the administration's refusal to transfer him to a correctional facility in a specific department, but his administrative tribunal application was deemed manifestly inadmissible because he failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the contested administrative decision or justifying its absence, leading the court to reject the petition based on the procedural non-compliance outlined in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Transfer Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B présentée le 15 novembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2023, M. B conteste le refus de l'administration de l'affecter dans un établissement pénitentiaire situé dans le département des Bouches-du-Rhône.
Une lettre a été adressée le 27 novembre 2023 à M. B, l'invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Par un courrier du 27 novembre 2023, M. B a été invité à produire la décision qu'il entendait contester ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.