Repatriate Reparation Aid Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal to grant aid under the reparation scheme for harm suffered by repatriates from Algeria, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the contested decision, despite being given a specified timeframe, thus warranting dismissal under the administrative justice code provision allowing presidents of judgment formations to reject manifestly inadmissible requests that were not properly rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Repatriate Reparation Aid Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant le refus de lui accorder le bénéfice de l'aide au titre du dispositif de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, demandé à M. A de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2024
La greffière,
A. Farell