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2307600 Généré par l'IA

Police Search Damages Indemnification Jurisdiction

Numéro de cause 2307600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the return of personal belongings and €40,000 in damages following a police search of their home. The administrative court dismissed the claim, ruling that the alleged damages resulting from a judicial police operation fell outside the jurisdiction of the administrative court for indemnification purposes, and further, that the request for an injunction to restore property was manifestly inadmissible as it lacked a corresponding annulment action against an administrative decision, thereby justifying rejection under relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Search Damages Indemnification Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim, ruling that the alleged damages resulting from a judicial police operation fell outside the jurisdiction of the administrative court for indemnification purposes, and further, that the request for an injunction to restore property was manifestly inadmissible as it lacked a corresponding annulment action against an administrative decision, thereby justifying rejection under relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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action en indemnité perquisition incompétence ratione materiae biens meubles recours en annulation en droit de l'Union réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraphs 2° and 4° of this article to justify the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner la restitution de ses affaires personnelles et l'indemnisation, à hauteur de la somme de 40 000 euros, des préjudices qu'il a subis à la suite de la perquisition menée à son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Au vu de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la restitution de ses affaires personnelles et l'indemnisation des préjudices qu'il a subis lors de la perquisition menée à son domicile.

3. D'une part, les dommages allégués par M. B ayant été occasionnés dans le cadre d'une opération de police judiciaire, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à leur indemnisation. D'autre part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. La demande d'injonction présentée par M. B n'entrant pas dans le champ de ces dispositions, en l'absence conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision, elle est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1 : Les conclusions indemnitaires de la requête sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,