Claimant's Judicial Review Dismissed Due to Inadmissible Document Request and Lack of Jurisdiction for Estate Opening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review for the communication of documents and the opening of an estate, but the administrative tribunal dismissed the entire request via an order because the document communication request was manifestly inadmissible as it was confusing, lacked sufficient precision regarding the documents and the authority from which they were sought, and constituted a principal request for an injunction, while the request for the opening of the succession was outside the jurisdiction of the administrative court. The court further declined the claimant's request to forward the file to the competent judicial court, asserting it is the claimant's responsibility to re-file the claim there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Judicial Review Dismissed Due to Inadmissible Document Request and Lack of Jurisdiction for Estate Opening: The court further declined the claimant's request to forward the file to the competent judicial court, asserting it is the claimant's responsibility to re-file the claim there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de communication de documents et d'une demande d'ouverture de la succession de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
4. Par une requête confuse, Mme A saisit le tribunal d'une demande de communication de documents. Ces conclusions, qui visent un ensemble hétérogène et imprécis de documents et ne désignent même pas de quelle autorité est requis leur communication, ne sont cependant pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En outre, elles s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principale. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.
5. D'autre part, Mme A demande l'ouverture de la succession de son père. Il n'appartient pas toutefois au tribunal administratif d'ordonner une telle mesure. De telles conclusions doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
6. Enfin, Mme A sollicite du tribunal administratif la transmission de sa requête au tribunal judiciaire de Grenoble. Mais il lui incombe d'adresser elle-même son recours au tribunal judiciaire, si elle s'y croit fondée, le tribunal administratif ayant d'autres tâches que de se substituer aux services postaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.