Legislator Jurisprudence & Législation
2307599 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Address, Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2307599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order requiring his departure from the territory, refusal of voluntary departure, designation of a destination country, and a 24-month re-entry ban, along with ancillary requests for administrative reconsideration and issuance of temporary residency. The court issued an order dismissing the case as not currently subject to ruling because the litigant failed to provide an address in his petition or any subsequent filing, thereby preventing the Tribunal from serving him with procedural documents, which rendered judgment in the matter currently unnecessary.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Address, Judicial Review Dismissed: The court issued an order dismissing the case as not currently subject to ruling because the litigant failed to provide an address in his petition or any subsequent filing, thereby preventing the Tribunal from serving him with procedural documents, which rendered judgment in the matter currently unnecessary.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif incompétence ratione materiae classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to proceed with the request is based on this article concerning the powers of the administrative tribunal president to issue orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 5 avril 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2307599/12-3