Water and Ozone Company v. Intercommunal Water Supply Syndicate (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA water and ozone company sought to annul an enforcement order of €80,136 issued by an intercommunal water supply syndicate and to be discharged from payment, but subsequently filed a memorandum on December 20, 2023, declaring an unconditional and pure withdrawal of its initial request. The presiding magistrate, designated under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled that since the withdrawal was simple and there was no opposition, the court must formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Water and Ozone Company v. Intercommunal Water Supply Syndicate (Withdrawal of Action): The presiding magistrate, designated under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled that since the withdrawal was simple and there was no opposition, the court must formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order granting the request based on the withdrawal.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to record the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la compagnie des eaux et de l'ozone, représentée par Me Froger, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire en date du 21 mars 2023 d'un montant de 80 136 euros émis à son encontre par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la forêt de Rambouillet ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de décharger la compagnie des eaux et de l'ozone du paiement des sommes ainsi réclamées par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la forêt de Rambouillet.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la compagnie des eaux et de l'ozone, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la compagnie des eaux et de l'ozone déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la compagnie des eaux et de l'ozone.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie des eaux et de l'ozone et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la forêt de Rambouillet.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.