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2307596 Généré par l'IA

Detainee v. State: Indemnity Claim Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2307596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought €200 in compensation from the State for alleged poor detention conditions, but the court dismissed the application through an order because the claim for a sum of money was not preceded by an administrative decision on a prior indemnity request, as required by procedural rules. Despite being formally invited to regularize the filing by providing proof of the prerequisite indemnity request, the applicant failed to comply within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee v. State: Indemnity Claim Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Despite being formally invited to regularize the filing by providing proof of the prerequisite indemnity request, the applicant failed to comply within the allotted time, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnisation étatique production de créance décisions incidentes conformité administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention de Muret.

Par une lettre du 3 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 mai 2024, et dont il a été accusé réception le 13 mai 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti étant précisé que la lettre du 7 décembre 2023 adressée au directeur du centre de détention, jointe à la requête, l'informant de " l'objet de [sa] requête au TA, vu l'insistance de cette maltraitance " ne comprend aucune demande indemnitaire et que le simple envoi d'une copie de la requête au directeur du centre de détention, à le supposer établi, ne saurait tenir lieu de demande indemnitaire préalable. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,