Transfer of Jurisdiction for Appeal of Medical Opinion Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prior administrative tribunal order that dismissed their request to annul an opinion from a territorial public service medical board concerning an injury consolidation date established by an agglomeration community decree. The court found that the new request, which effectively contested the prior order dismissing the challenge to the preliminary medical opinion, constituted an appeal, which falls under the jurisdiction of the administrative court of appeal, not the administrative tribunal. Therefore, pursuant to the relevant article of the administrative justice code, the case file was ordered to be immediately transferred to the President of the administrative court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Jurisdiction for Appeal of Medical Opinion Dismissal: The court found that the new request, which effectively contested the prior order dismissing the challenge to the preliminary medical opinion, constituted an appeal, which falls under the jurisdiction of the administrative court of appeal, not the administrative tribunal. Therefore, pursuant to the relevant article of the administrative justice code, the case file was ordered to be immediately transferred to the President of the administrative court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Court of Appeal of Toulouse.
This article is cited as the basis for transmitting the file to the competent higher court.
This article orders the notification of the current decision to the parties and the appellate court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B conteste l'ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis rendu à son égard par le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn le 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, sous le n° 2306131, M. B a demandé l'annulation de l'avis rendu à son égard par le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn le 18 septembre 2023. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B au motif que ledit avis ne constitue qu'une mesure préparatoire et n'est pas une décision administrative susceptible de recours. Par une nouvelle requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2307595, M. B doit être regardé comme contestant l'ordonnance du 8 novembre 2023 et produit un arrêté du 26 septembre 2023 rendu par le président de la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet fixant la date de consolidation de sa blessure. Ainsi décrite, la demande présentée au tribunal par M. B doit être regardée comme une requête d'appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse, et non du tribunal administratif. Cette demande doit donc être transmise au président de la cour administrative d'appel de Toulouse en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la demande de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,