Legislator Jurisprudence & Législation
2307595 Généré par l'IA

Son's Standing to Appeal Mother's Short-Stay Visa Refusal

Numéro de cause 2307595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request sought the annulment of the implicit refusal of a short-stay visa issued to an adult woman, following an administrative appeal against the initial consular refusal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, the adult woman's son, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal on his mother's behalf, and the request failed to meet several formal requirements of administrative procedure, specifically the lack of proper representation by a mandated lawyer and the failure to cure defects, including omitting the required inventory of attached documents, despite a formal request for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Son's Standing to Appeal Mother's Short-Stay Visa Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, the adult woman's son, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal on his mother's behalf, and the request failed to meet several formal requirements of administrative procedure, specifically the lack of proper representation by a mandated lawyer and the failure to cure defects, including omitting the required inventory of attached documents, despite a formal request for regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa qualité pour recourir vice de forme annulation de la naturalisation facilitée représentation valable conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to rule on the manifest inadmissibility and rejection of the petition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme E B épouse C, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

4. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme E B épouse C. Toutefois, M. C, fils de Mme E B épouse C, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En outre, la requête n'était pas accompagnée de l'inventaire cité dans l'article R. 412-2 du code de justice administrative En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 12 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 16 juin 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,