Enforcement of Administrative Housing Order and Penalty Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior administrative judgment that had ordered the prefect to provide suitable emergency housing, noting the authority had failed to comply with the original order, which carried a daily penalty. The administrative court, observing that the prefect had not demonstrated particular efforts toward execution and that the initial injunction remained unfulfilled, reasoned that it must increase the existing daily penalty from 100 to 200 euros per day, effective from the start of the following year, until a final liquidation of the penalty is ordered, with the accrued amounts to be paid to the national housing support fund as stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Administrative Housing Order and Penalty Increase: The administrative court, observing that the prefect had not demonstrated particular efforts toward execution and that the initial injunction remained unfulfilled, reasoned that it must increase the existing daily penalty from 100 to 200 euros per day, effective from the start of the following year, until a final liquidation of the penalty is ordered, with the accrued amounts to be paid to the national housing support fund as stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for ordering housing by the State following a mediation commission decision and sets the framework for imposing and quantifying the penalty (astreinte) mentioned in the final orders.
Cited in Article 2 to specify the modalities for the payment of the penalty to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2301597 du 3 mai 2023 par lequel il a enjoint sous astreinte au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Par un jugement n° 2301597 du 3 mai 2023 fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et sur la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 21 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Alors que la préfète défenderesse ne fait pas état de diligences particulières en vue d'exécuter le jugement du 3 mai 2023 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 3 mai 2023 à 200 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2301597 du 3 mai 2023 est porté à 200 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.