Refusal of Residency Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing the renewal of their residency permit and requested the issuance of a private and family life permit, along with immediate authorization to work. The court, referencing administrative justice rules, noted that the petitioner was formally invited by the presiding judge's correspondence on May 2, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the tribunal issued an order accepting the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Permit Renewal and Deemed Withdrawal of Petition: The court, referencing administrative justice rules, noted that the petitioner was formally invited by the presiding judge's correspondence on May 2, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. As no such confirmation was received by the court within the stipulated period, the tribunal issued an order accepting the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, giving note of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judging panel to give note of withdrawals by order.
This provision authorizes the procedure used to invite the applicant to confirm the continuation of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mai 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 mai 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. A, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 mai 2023. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.