Annulment Request Dismissed for Lack of Special Power of Attorney in Disability Allowance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment was filed on behalf of an individual challenging the refusal of an adult disability allowance and a parking card by the relevant departmental bodies. Following a formal request by the court registry on March 28, 2024, to justify the representative's authority, neither the individual nor the representative provided the required special power of attorney within the one-month deadline as mandated by social and family action code provisions. Consequently, the Tribunal found the application manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code and dismissed the request via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de COMETE France est rejetée; Annulment Request Dismissed for Lack of Special Power of Attorney in Disability Allowance Case: Following a formal request by the court registry on March 28, 2024, to justify the representative's authority, neither the individual nor the representative provided the required special power of attorney within the one-month deadline as mandated by social and family action code provisions. Consequently, the Tribunal found the application manifestly inadmissible under the Administrative Justice Code and dismissed the request via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the primary order of the decision.
The rejection of the application is ordered based on the provisions of Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, présentée par Comète France, pour Mme A B, celle-ci demande l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé sa demande d'allocation aux adultes handicapés et celle par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un courrier en date du 28 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Comète France à justifier, dans un délai d'un mois, d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme A B dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par courrier recommandée le 28 mars 2024 et dont il a été accusé réception le jour-même, ni Mme B ni Comète France n'ont produit, dans le délai imparti d'un mois, le pouvoir spécial justifiant de la qualité de Comète France pour représenter Mme B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de COMETE France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à COMETE France et à Mme A B.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,