Order to Rehouse Based on Commission Decision Finding Urgent Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial intervention compelling the departmental prefect to ensure her urgent rehousing based on a prior mediation commission decision recognizing her priority status under housing law, as she had not received a suitable offer despite the statutory deadline expiring. The court noted the uncontested commission decision confirming the urgent need for housing adapted to the requester's situation, including the effects of an aggression she suffered, and finding that no adequate housing offer had been provided. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the requester's rehousing in suitable conditions before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order to Rehouse Based on Commission Decision Finding Urgent Need: The court noted the uncontested commission decision confirming the urgent need for housing adapted to the requester's situation, including the effects of an aggression she suffered, and finding that no adequate housing offer had been provided. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the requester's rehousing in suitable conditions before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. A.
This is the substantive legal basis under which the court ordered the relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 8 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 8 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 3 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il est constant que, par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 accessible. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'agression dont elle a été victime et les conséquences de celle-ci sur son état de santé, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 15 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.