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2307589 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Housing Priority Decision

Numéro de cause 2307589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a decision by the departmental mediation commission, dated February 7, 2023, which recognized her housing situation as a priority and urgent case requiring immediate relocation under housing law. The administrative authority, while acknowledging the commission's finding and the petitioner's lack of suitable housing offer after the statutory deadline, requested an extension to comply. The court, noting the established priority and urgency, and finding it manifest that relocation was necessary based on the petitioner's circumstances, ordered the prefect to ensure the petitioner's relocation into adequate housing by January 15, 2024, pursuant to the provisions allowing for immediate judicial orders in such cases.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Housing Priority Decision: The administrative authority, while acknowledging the commission's finding and the petitioner's lack of suitable housing offer after the statutory deadline, requested an extension to comply. The court, noting the established priority and urgency, and finding it manifest that relocation was necessary based on the petitioner's circumstances, ordered the prefect to ensure the petitioner's relocation into adequate housing by January 15, 2024, pursuant to the provisions allowing for immediate judicial orders in such cases.

Mots-clés

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décision d'exécution droit du logement droit judiciaire autorité administrative délai légal assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect of the Rhône to rehouse Ms. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant to seek the order for rehousing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 7 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 par une ordonnance du 3 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que la requérante, qui expose qu'elle est hébergée chez ses parents, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 15 janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.