Legislator Jurisprudence & Législation
2307589 Généré par l'IA

Refusal to Grant Reception Conditions Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal by the national immigration and integration office to grant material reception conditions, citing destitution, lack of housing, and alleged procedural and substantive flaws in the decision. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically noting that the challenged decision was over seven months old, the petitioner provided no satisfactory explanation for the delay, and had not specified the evolution of his situation, which he claimed had changed since receiving an asylum application certificate in May 2023, leading to the dismissal of all claims without examining the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Reception Conditions Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically noting that the challenged decision was over seven months old, the petitioner provided no satisfactory explanation for the delay, and had not specified the evolution of his situation, which he claimed had changed since receiving an asylum application certificate in May 2023, leading to the dismissal of all claims without examining the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil retards de procédure défaut d'urgence licenciement administratif détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension requested, although the court ultimately found the urgency condition under it was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 janvier 2023 portant refus de délivrance des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence, il est démuni de toutes ressources et solutions d'hébergement certaines et pérennes et il se trouve dans une situation de grande précarité ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'un examen sérieux ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une information préalable telle que prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 551-15 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2307464 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En se bornant à invoquer, de façon générale sa vulnérabilité, son absence de ressources et de solution pérenne d'hébergement, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence alors que la décision en cause date de plus de sept mois, qu'il n'explique pas les raisons d'un tel délai, ne précise pas l'évolution de sa situation, alors qu'il prétend lui-même que sa situation administrative a évolué depuis, du fait de la délivrance d'une attestation de demande d'asile en mai 2023.

4. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Marseille, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,