Legislator Jurisprudence & Législation
2307588 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment for Defective Petition

Numéro de cause 2307588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for the construction of a hangar opposite their residence, but the court summarily dismissed the request because the submitted petition failed to state any grounds or legal arguments, and this deficiency was not remedied by filing a subsequent memorandum within the statutory time limit for appeal, thus rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Building Permit Annulment for Defective Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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licenciement administratif permis de construire motifs légaux annulation du contrat autorisations de séjour dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order (specifically paragraph 4°).
article R. 411-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, which implies that the ultimate basis for the decision (rejection) is found in the subsequent cited articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which implies that the ultimate basis for the decision (rejection) is found in the subsequent cited articles.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order (specifically paragraph 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Labourse aurait accordé un permis de construire un hangar sur un terrain situé en face de son habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 17 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 29 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,