Family Reunification Visa Issuance Following Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal by a consular authority to issue long-stay family reunification visas for the mother and minor child, and requested an injunction for visa issuance or re-examination under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authority, the conclusions for annulment and injunction became moot, and therefore, there was no longer any need to rule on them, though it ordered the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance Following Moot Appeal: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authority, the conclusions for annulment and injunction became moot, and therefore, there was no longer any need to rule on them, though it ordered the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Tribunal to rule by order that there is no longer reason to rule on the application for annulment and injunction as the underlying subject matter has disappeared.
Cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D B, représentés par Me Kati, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et à l'enfant mineur D B au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. et Mme B informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés le 9 juillet 2023 et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire françaises à Téhéran (Iran) a délivré, le 9 juillet 2023, les visas sollicités par Mme B et pour l'enfant mineur D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,