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2307587 Généré par l'IA

Parents Withdraw Claim for Student Attendant Services

Numéro de cause 2307587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents, acting as legal representatives for their minor child, sought judicial review to annul the rejection of their request for an attendant for students with disabilities (A) for their son and to compel the education authority to designate twenty hours of A support per week, pursuant to a prior decision from the departmental disability office, but they subsequently filed a notice of withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the unqualified withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents Withdraw Claim for Student Attendant Services: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally recorded the unqualified withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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enfant mineur conflit parental autorité administrative retrait de l'assistance judiciaire rente des père et mère contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule on a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B C et Mme E F, agissants en tant que représentants légaux de leur enfant mineur D F, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (A) à leur fils ;

2°) d'enjoindre à la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de désigner pour leur fils un A à raison de vingt heures par semaine en exécution de la décision du 3 février 2022 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Bobigny, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Par une lettre en date du 20 juin 2024, M. C et Mme F ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. C et Mme F déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, M. C et Mme F présentent un désistement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et de Mme F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E F et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 16 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Créteil en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307587