Withdrawal of Appeal Following Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification application for a child, but following the submission of a defense memo noting that a favorable decision had subsequently been issued, the court invited the applicant to confirm the maintenance of their claims. As the applicant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the specified one-month period after being duly notified, the court deemed them to have withdrawn their entire request and formally recorded this default withdrawal, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Following Favorable Administrative Decision: As the applicant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the specified one-month period after being duly notified, the court deemed them to have withdrawn their entire request and formally recorded this default withdrawal, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the motion based on the deemed withdrawal of the appeal.
This article, concerning granting notice of withdrawal, is implicitly referenced as the basis for the order granting the deemed withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son enfant,
Sékou B.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du
Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que par une nouvelle décision du
19 octobre 2023, une suite favorable a été donnée à la demande de regroupement familial du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 4 janvier 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 5 janvier 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,