Untimely Appeal of Deportation Order Against Detained National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory immediately, specifying the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, was deemed manifestly inadmissible because it was filed untimely. The court reasoned that the individual, having been notified of the order and the associated appeal procedures on May 17, 2023, while detained, failed to file the appeal within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for detained foreign nationals, as the filing was only registered on May 26, 2023, leading to the rejection of the request via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, II de l'article R. 776-2 du même code; Untimely Appeal of Deportation Order Against Detained National: The court reasoned that the individual, having been notified of the order and the associated appeal procedures on May 17, 2023, while detained, failed to file the appeal within the mandatory forty-eight-hour period stipulated for detained foreign nationals, as the filing was only registered on May 26, 2023, leading to the rejection of the request via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article established the 48-hour deadline for contesting the administrative decision, the expiration of which led to the inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, il résulte de l'article R 776-19 du code précité que, pour les étrangers détenus, le recours peut être déposé, dans ce même délai, auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 17 mai 2023 alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Laval. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours y compris pour le cas particulier des ressortissants étrangers détenus. Or, la requête de M. B, n'a été enregistrée que le 26 mai 2023 au greffe de l'établissement pénitentiaire. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 juin 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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