Legislator Jurisprudence & Législation
2307585 Généré par l'IA

Association v. Football Disciplinary Commissions (Withdrawal of Main Action)

Numéro de cause 2307585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul decisions by football disciplinary commissions that imposed the penalty of exclusion from championship for its senior D 3 team for the 2022-2023 season, following a prior request for suspension that was rejected on September 14, 2023, because the arguments presented did not raise a serious doubt about the legality of the contested decisions. The court determined that since the association was notified of its obligation under Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice to explicitly confirm the continuation of its main action within one month of the suspension rejection, and no such confirmation was received, the association must be deemed to have withdrawn its main action, leading the court to officially record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Football Disciplinary Commissions (Withdrawal of Main Action): The court determined that since the association was notified of its obligation under Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice to explicitly confirm the continuation of its main action within one month of the suspension rejection, and no such confirmation was received, the association must be deemed to have withdrawn its main action, leading the court to officially record the withdrawal.

Mots-clés

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peine statutaire désistement d'action association contrôle juridictionnel droit du sport procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the main claim (requête n° 2307585).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the president's power to issue an order, specifically concerning giving formal notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, l'association Union sportive de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Lambert, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône de football lui a infligé la sanction de mise hors championnat de son équipe seniors D 3 pour la saison 2022-2023 avec prise d'effet au 15 mai 2023 et de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé ladite décision du 21 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. La requête en référé n° 2307586 de l'association Union sportive de Vaulx-en-Velin, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône de football lui a infligé la sanction de mise hors championnat de son équipe seniors D 3 pour la saison 2022-2023 avec prise d'effet au 15 mai 2023 et de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé ladite décision du 21 juin 2023, a été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'association Union sportive de Vaulx-en-Velin a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'association Union sportive de Vaulx-en-Velin doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2307585. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307585.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union sportive de Vaulx-en-Velin et à la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football.

Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.

Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,