Departmental Benefit Reduction Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental decision imposing an 80% reduction of their active solidarity income benefit for three months, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the litigant failed to provide the required justification for the mandatory prior administrative appeal concerning the benefit sanction, despite having been formally notified and granted a fifteen-day period to regularize the missing documents, which constitutes a manifest ground for rejection under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Benefit Reduction Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the litigant failed to provide the required justification for the mandatory prior administrative appeal concerning the benefit sanction, despite having been formally notified and granted a fifteen-day period to regularize the missing documents, which constitutes a manifest ground for rejection under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the ordinance.
This provision authorizes the court to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une sanction de réduction à hauteur de 80% de son revenu de solidarité active pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
4. M. A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une sanction de réduction à hauteur de 80% de son revenu de solidarité active pour une durée de trois mois. Le tribunal a invité M. A, par un courrier du 29 août 2023, dont il a accusé réception le 4 septembre suivant, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La réponse apportée par l'intéressé le 12 septembre 2023 ne comporte aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,