Claimant v. Prefect: Judicial Enforcement for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as having a priority and urgent need for housing (specifically a T5-T6 type dwelling) by the mediation commission on March 7, 2023, sought judicial enforcement against the prefect for failure to receive a suitable housing offer. Given the constant fact that the legal deadline for providing an offer had passed and considering the manifest necessity to act based on the claimant's situation, the administrative judge ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into appropriate housing before January 15, 2024, pursuant to the provisions allowing judicial orders when a state obligation to house an eligible individual is not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect: Judicial Enforcement for Failure to Provide Urgent Housing: Given the constant fact that the legal deadline for providing an offer had passed and considering the manifest necessity to act based on the claimant's situation, the administrative judge ordered the prefect to ensure the claimant's relocation into appropriate housing before January 15, 2024, pursuant to the provisions allowing judicial orders when a state obligation to house an eligible individual is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order explicitly enjoining the Préfète du Rhône to ensure the relocation of Mme B.
This provision is the legal basis cited in the operative part (Article 1er) for the court's decision to order the relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 7 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par une ordonnance du 18 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.