Legislator Jurisprudence & Législation
2307583 Généré par l'IA

Hunting Federation Refusal to Provide Minutes and Costs Award

Numéro de cause 2307583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a hunting federation's implicit refusal to provide minutes from several past board meetings and requested an order for their communication, along with legal costs. The court noted that the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims, which was accepted as a simple withdrawal, leading the court to rule on the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the federation to pay the applicant 500 euros for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hunting Federation Refusal to Provide Minutes and Costs Award: The court noted that the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims, which was accepted as a simple withdrawal, leading the court to rule on the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the federation to pay the applicant 500 euros for expenses incurred.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs commandement de payer régale de la chasse e-justice défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to note the withdrawal of claims that no longer present issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Breysse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des séances du conseil d'administration des 17 mars 2021, 15 avril 2022, et 25 juin 2022 suite à ses demandes des 21 avril et 22 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales de lui communiquer les procès-verbaux des 17 avril 2021, 15 avril 2022 et du 25 juin 2023 dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales représentée par Me Brum conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication de documents et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Breysse, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 18 mars 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 avril 2024

La greffière,

L. Salsmann

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