Legislator Jurisprudence & Législation
2307582 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Private Security Professional Card

Numéro de cause 2307582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and annulment of the national council for private security activities' decision from September 29, 2023, which refused to renew their professional card, also requesting an order for renewal and payment of legal costs. However, the petitioner subsequently filed a filing on February 15, 2024, formally withdrawing their entire request. The Administrative Tribunal accepted the simple and uncontested withdrawal of the appeal, formally recording the discontinuance of proceedings as per the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Renew Private Security Professional Card: However, the petitioner subsequently filed a filing on February 15, 2024, formally withdrawing their entire request. The Administrative Tribunal accepted the simple and uncontested withdrawal of the appeal, formally recording the discontinuance of proceedings as per the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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versement de sûretés judiciaires contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure en annulation renouvellement de l'autorisation suppression de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Clary, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Clary, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 15 février 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national de activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 29 février 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 février 2024

La greffière,

A. Lacaze