Legislator Jurisprudence & Législation
2307582 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Claims Leads to Rejection of Legal Fee Reimbursement Request

Numéro de cause 2307582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the regional prefect to provide suitable social housing within one month, under penalty of a daily fine, and requested reimbursement of legal fees under provisions for legal aid; however, the applicant subsequently filed a filing formally withdrawing (désistement) the main claims for injunction and penalty, leading the court, pursuant to procedural rules allowing rulings on requests that only concern the allocation of legal costs after a withdrawal, to officially acknowledge the withdrawal of the injunction claims and subsequently reject the remaining claims for legal fee reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Injunction Claims Leads to Rejection of Legal Fee Reimbursement Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat remboursement de frais production de créance logement social procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning costs or the penalty mentioned in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guichard, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.

Vu les :

- pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Si ces conclusions doivent en l'espèce être regardées comme ayant été maintenues, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête n° 2307582 de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier