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2307582 Généré par l'IA

Failure to Renew Residency Permit and Alleged Violation of Fundamental Freedom

Numéro de cause 2307582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code following the failure to renew her residency permit or issue a receipt, which she argued created significant personal and professional difficulties. The court rejected the request because, while an applicant under this provision must demonstrate urgency involving the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom within 48 hours, the litigant failed to provide sufficient evidence of such particular circumstances justifying an immediate 48-hour measure, leading to the dismissal of her application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Renew Residency Permit and Alleged Violation of Fundamental Freedom: 521-2 of the Administrative Justice Code following the failure to renew her residency permit or issue a receipt, which she argued created significant personal and professional difficulties. The court rejected the request because, while an applicant under this provision must demonstrate urgency involving the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom within 48 hours, the litigant failed to provide sufficient evidence of such particular circumstances justifying an immediate 48-hour measure, leading to the dismissal of her application.

Mots-clés

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défaut de preuve violation des charges d'autorisation autorisation de séjour échue licenciement administratif situation personnelle droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this article in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the claimant sought relief, and the failure to meet its urgency requirement justifies the dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A C B saisit le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en raison du non-renouvellement de son titre de séjour et de l'absence de récépissé de demande.

Elle fait valoir qu'elle a présenté une demande de renouvellement de carte de résident le 17 juin 2023 mais qu'elle n'a pas obtenu le renouvellement dudit titre ni même de récépissé, ce qui la place dans une situation personnelle et professionnelle très difficile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Si la requérante soutient que l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de carte de résident et l'absence de délivrance de récépissé la place dans une situation personnelle et professionnelle difficile, elle ne l'établit pas par les seules pièces produites. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle ne justifie pas des circonstances particulières qui justifieraient qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devrait être prise dans les quarante-huit heures.

4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Lille le 25 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,