Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Administrative Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the suspension of a prefectoral order imposing a thirty-one-day administrative closure of its establishment, arguing the urgency stemmed from impaired operating expenses, risk to perishable stock, and threatened viability, alongside questionable legality. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the company claimed financial detriment and risk to its perishable inventory, it failed to provide sufficient justification or evidence regarding its financial status to establish that the closure caused a sufficiently serious and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative law for suspending the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Administrative Closure Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the company claimed financial detriment and risk to its perishable inventory, it failed to provide sufficient justification or evidence regarding its financial status to establish that the closure caused a sufficiently serious and immediate harm required to meet the urgency criterion under administrative law for suspending the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the company's request.
This provision governs the procedure for rejecting the request by reasoned order when urgency is not met, as applied in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société Asas, représentée par Me Guerrouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite à Sevran pour une durée de trente-et-un jours, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail.
La société Asas soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse assumer ses dépenses d'exploitation, l'expose au risque de perte de son stock de produits périssables et menace ainsi sa pérennité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si la société Asas soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle puisse assumer ses dépenses d'exploitation, l'expose au risque de perte de son stock de produits périssables et menace ainsi sa pérennité, elle n'apporte aucune précision ni ne produit d'éléments de justification quant à l'état de ses disponibilités et n'établit pas, par conséquent, ne pas être en mesure de faire face aux pertes engendrées par le fermeture pendant une durée de trente-et-un jours de l'établissement qu'elle exploite à Sevran. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, faute pour la société Asas de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La société Asas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Asas.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.