Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision rejecting her application to change her status from "student" to "private and family life," and requested an order compelling the prefect to issue the corresponding residence permit or, failing that, to process her request and issue a receipt, along with payment of legal costs. The court noted that during the proceedings, the prefect issued the petitioner an Algerian residence certificate valid for "private and family life," rendering the claims for annulment and injunction moot, but determined that the State must pay the petitioner a sum of 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance and Costs): The court noted that during the proceedings, the prefect issued the petitioner an Algerian residence certificate valid for "private and family life," rendering the claims for annulment and injunction moot, but determined that the State must pay the petitioner a sum of 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case concerning annulment and injunction because no further action is required, referencing the applicable procedural rule implicitly.
This article is the basis for ordering the State to pay costs (frais irrépétibles) to the applicant.
This order formally imposes the payment of 800 euros to the applicant based on Article L 761-1.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B... D..., épouse A..., représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de changement de statut « étudiant » à un statut « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d’instruire sa demande de changement de statut et de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance à la requérante d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme D..., épouse A..., considère qu’il n’y a plus lieu à statuer compte tenu de la délivrance postérieurement au dépôt de sa requête d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » mais maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet de Seine-et-Marne a produit la copie d’écran issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) mentionnant qu’un certificat de résident algérien valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025 lui a été remis le 5 décembre 2024 à Mme D..., épouse A.... La requérante à qui cette pièce a été communiquée, a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer mais a maintenu sa demande de frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D..., épouse A..., tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de changement de statut « étudiant » en un titre de séjour « vie privée et familiale » sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D..., épouse A..., au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme D..., épouse A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme D..., épouse A... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., épouse A... et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,