Judicial Review of Master's Program Admission Rejection Admissible Only via Formal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the rejection of their application for admission to the first year of a Master's program in "Psychology - Cognitive and Behavioral Therapies" for the 2023-2024 academic year by filing a *recours gracieux* (informal administrative appeal) directly with the administrative tribunal. The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge can only be seized by a formal administrative dispute (*recours contentieux*) and is not competent to rule on a *recours gracieux* addressed to an administrative authority, rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Master's Program Admission Rejection Admissible Only via Formal Dispute: The court dismissed the request in an order, reasoning that the administrative judge can only be seized by a formal administrative dispute (*recours contentieux*) and is not competent to rule on a *recours gracieux* addressed to an administrative authority, rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal as inadmissible, which is the final order.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible appeal via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès à la première année du Master " Psychologie - Thérapies comportementales et cognitives " au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l'université de Lille d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en première année de la formation du Master " Psychologie - Thérapies comportementales et cognitives " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,