Jurisdictional Transfer in Asylum Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an order for her transfer to Dutch authorities responsible for her asylum application, and an order compelling the Prefect to issue a temporary residence permit, but the Administrative Tribunal of Lyon, citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the person's residence at the time of the decision, determined that because the petitioner resided in Clermont-Ferrand when the contested order was issued, it lacked jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum Transfer Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Clermont-Ferrand), based on the analysis of jurisdiction in the reasoning (R. 312-8 and R. 351-3 CJA).
This article is the procedural basis cited in the reasoning for transferring the file to another competent administrative jurisdiction, leading to the order in Article 1.
This article establishes the territorial competence which grounds the decision to transfer the case to the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B était, à la date de l'arrêté contesté, domiciliée 34 rue de Niel à Clermont-Ferrand (63100). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme A épouse B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A épouse B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la préfète du Rhône et à Mme C A épouse B.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,