Dismissal of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court dismissed a request to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory within thirty days, which was issued after the refusal of asylum protection was finalized by the competent national authority. The court reasoned that the petition, filed on August 3, 2023, against the order notified by post on July 6, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the fifteen-day appeal period, as stipulated for such removal orders under relevant administrative law provisions, which periods are not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Dismissal of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order for Untimely Appeal: The court reasoned that the petition, filed on August 3, 2023, against the order notified by post on July 6, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the fifteen-day appeal period, as stipulated for such removal orders under relevant administrative law provisions, which periods are not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive, but it does not explicitly cite a legal provision to justify the rejection.
Cited in the final order's justification (point 4) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II- () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Par l'arrêté en litige daté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui relève que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder le bénéfice de l'asile à M. B par une décision du 31 janvier 2023, frappée par l'intéressé d'un recours en annulation que la cour nationale du droit d'asile a rejeté par une décision du 14 juin 2023, oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce qui place le requérant dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite de l'article L. 614-5 de ce même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B par voie postale le 6 juillet 2023. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, que l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. Busidan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,