Municipal Permit Annulment Withdrawn, Costs Not Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal building permit granted to a real estate company, but subsequently filed a notice of withdrawal of their entire case, which the real estate company accepted. Consequently, the tribunal, based on its authority under administrative justice procedural rules to give effect to withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing parties' subsidiary requests for costs under Article L. 761-1, ruling that each party should bear its own legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Permit Annulment Withdrawn, Costs Not Awarded: Consequently, the tribunal, based on its authority under administrative justice procedural rules to give effect to withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the opposing parties' subsidiary requests for costs under Article L. 761-1, ruling that each party should bear its own legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicants.
This article rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by the defending parties.
Cited as the basis for the President's power to rule on the withdrawal and associated costs by ordinance.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. E..., Mme et M. I... H... et Mme C..., représentés par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 de la commune de Montpellier accordant le permis de construire n° PC 34 172 23 M0222 à la SCI Bateau Léger ;
2°) de condamner la commune de Montpellier au paiement d’une somme de 3 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Bateau Léger, représentée par Me Vidal conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que soit solidairement mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 1 500 € à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 septembre 2025, M. E..., Mme et M. J... et Mme C... déclarent se désister de leur instance et de leur action et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge des frais engagés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la SCI Bateau Léger accepte le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 23 septembre 2025, M. E..., Mme et M. J... et Mme C... déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la SCI Bateau Léger accepte purement et simplement le désistement des requérants.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais engagés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. E..., de Mme et M. J... et de Mme C....
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Bateau Léger et la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme B... et M. D... J..., à Mme G... C..., à la commune de Montpellier et à la SCI Bateau Léger.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
M. F...