Legislator Jurisprudence & Législation
2307572 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Administrative Appeal Lacking Particulars

Numéro de cause 2307572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly refusing debt relief concerning an overpayment of housing benefits, asserting only general financial hardship. The court, noting that the petitioner had been formally invited to regularize the application by submitting arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, dismissed the request because the petitioner failed to comply or provide any specific evidence supporting the claimed grounds, rendering the petition manifestly lacking the requisite particulars to assess its merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Failure to Substantiate Administrative Appeal Lacking Particulars: The court, noting that the petitioner had been formally invited to regularize the application by submitting arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, dismissed the request because the petitioner failed to comply or provide any specific evidence supporting the claimed grounds, rendering the petition manifestly lacking the requisite particulars to assess its merits under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve droit de pétition motifs de rigueur réclamation administrative désendettement grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, though it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the request based on insufficient substantiation (point 4 references 7° of this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, complétée le 5 janvier 2024, M. A D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 152,79 euros.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier en date du 26 décembre 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. D a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 26 décembre 2023 par voie dématérialisée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. D a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir le bien-fondé de sa demande.

4. Alors que M. D n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il se trouve dans une situation précaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de M. D, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Copie sera adressée à la CAF des Pyrénées Orientales.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 mars 2024.

La greffière,

M. B