Legislator Jurisprudence & Législation
2307572 Généré par l'IA

Algerian National Denied Domicile for Naturalization Appeal

Numéro de cause 2307572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria filed a petition contesting the rejection of their naturalization application by the Minister of the Interior, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, despite receiving a formal request to regularize their filing, failed to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing outside those territories. The court relied on its authority to reject manifestly inadmissible applications that have not been properly regularized following a specific notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Denied Domicile for Naturalization Appeal: The court relied on its authority to reject manifestly inadmissible applications that have not been properly regularized following a specific notice.

Mots-clés

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domicile droit à la naturalisation demande adressée à l'autorité ministre de l'intérieur nationalité prépondérante demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order definitively rejects the appeal.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural requirement that the appellant failed to fulfill, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order definitively rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement that the appellant failed to fulfill, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant le 1er juin 2023 et dont il a été accusé réception le 6 juillet 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,