Suspension of Residence Permit Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, having entered on a student visa in 2017 and subsequently obtaining successive temporary residence permits, sought a suspension of the administrative decision from August 8, 2023, which rejected their request for a renewal of their residence permit and ordered them to leave the territory, arguing that the urgency requirement for interim relief was met due to their established private and family life and employment in France, and that the rejection suffered from serious doubts regarding its legality based on grounds including lack of motivation and failure to examine their application under the "salarié" category, as well as violations of human rights conventions. The court, however, concluded that none of the invoked arguments, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the refusal decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The court, however, concluded that none of the invoked arguments, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the refusal decision, leading to the rejection of the request for suspension without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
The court applies the specific procedure mentioned in this article for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié "et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est arrivée en France en 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle s'est ensuite vue délivrer des titres de séjour successifs ; que sa vie privée et familiale est désormais installée en France et qu'elle y travaille ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contestée, les moyens tirés :
- du défaut de motivation,
- du défaut d'examen de son dossier au regard de sa demande titre de séjour portant la mention " salariée ",
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2307454 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 1er octobre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valide du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2018. Le 2 novembre 2018, Mme B a sollicité le renouvellement de son visa de long séjour et a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valide du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 puis de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valide du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2020. Enfin, le 25 septembre 2020, l'intéressée en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 8 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la suspension de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,