Suspension Request Rejected in Private and Family Life Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the country in 2015 and established private and family life, including through a civil union with a national, sought the suspension of the prefect's August 8, 2023 decision that rejected their request to renew their "private and family life" residence permit. The court, ruling under the summary procedure for administrative justice, rejected the request for suspension because none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to examine the file, violation of human rights conventions, or manifest error of assessment—were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Request Rejected in Private and Family Life Permit Refusal Case: The court, ruling under the summary procedure for administrative justice, rejected the request for suspension because none of the arguments raised—concerning lack of motivation, failure to examine the file, violation of human rights conventions, or manifest error of assessment—were deemed sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly rejects the applicant's request.
This procedural article governs the decision-making process when the request is rejected based on the lack of serious doubt regarding the legality of the challenged administrative act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est arrivé en France en 2015, que sa vie privée et familiale y est désormais installée et qu'il y travaille ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour contestée, les moyens tirés :
- du défaut de motivation,
- du défaut d'examen de son dossier,
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2307456 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 20 janvier 2015. Le 19 février 2019, l'intéressé ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer le titre de séjour demandé, valide du17 octobre 2019 au 16 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 novembre 2021. Le 24 octobre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la suspension de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,