Premature Suit Against Hospital for Minor Children's Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representatives of minor children sought compensation from a public hospital entity for alleged harm resulting from the care provided to the mother, requesting damages, expertise costs, and legal fees. The court dismissed the request as inadmissible because the claimants had only submitted their prior indemnity claim to the hospital entity on March 29, 2023, meaning that the statutory two-month period for the administration to issue an implicit rejection, which is a prerequisite for filing suit for monetary claims, had not yet expired as of the date the petition was filed, thus rendering the judicial request premature under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Suit Against Hospital for Minor Children's Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the claimants had only submitted their prior indemnity claim to the hospital entity on March 29, 2023, meaning that the statutory two-month period for the administration to issue an implicit rejection, which is a prerequisite for filing suit for monetary claims, had not yet expired as of the date the petition was filed, thus rendering the judicial request premature under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claim.
The claim was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited in the requests of the claimants, which the court implicitly addressed by rejecting the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme H F et M. G E, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D J, A J, B I et C J, représentés par Me Eyraud, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 454 017 euros en réparation des préjudices subis suite à la prise en charge de Mme H F à l'hôpital Necker ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 6 000 euros au titre des honoraires d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des pièces des dossiers que les requérants ont formulé leur demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP le 29 mars 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par l'AP-HP, les conclusions de cette requête tendant au versement d'indemnités en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, première dénommée.
Fait à Paris, le 5 avril 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2307570/6-1