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2307569 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim

Numéro de cause 2307569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative authority's implicit rejection of a residence permit application ("private and family life") and requested an injunction for its issuance, along with reimbursement of legal costs. The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the authority subsequently issued the requested residence permit, rendering those claims moot. Consequently, the court ordered that the state pay the petitioner a reduced sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim: The administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the authority subsequently issued the requested residence permit, rendering those claims moot. Consequently, the court ordered that the state pay the petitioner a reduced sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer remboursement de frais état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to establish her authority to rule by ordinance, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the case (point 3) and on requests concerning costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A... D..., représenté par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre sollicité a été délivré à M. B... le 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par une décision du 26 octobre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.

La présidente,

Signé

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,