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2307569 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2307569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative order dated June 19, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a 36-month re-entry ban. The court dismissed the request via an ordinance because the filing was manifestly inadmissible as it was submitted on June 23, 2023, well after the expiration of the mandatory 48-hour deadline to contest the administrative order, which was properly notified on June 19, 2023, pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning expedited proceedings for alien departures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Dismissal of Appeal Against Departure Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the request via an ordinance because the filing was manifestly inadmissible as it was submitted on June 23, 2023, well after the expiration of the mandatory 48-hour deadline to contest the administrative order, which was properly notified on June 19, 2023, pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning expedited proceedings for alien departures.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de départ dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by ordinance, which is the basis for rejecting the appellant's request.

Art. R. 776-2 II du même code

This article sets the 48-hour deadline for contesting the decision to leave the territory, the expiry of which justifies the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 19 juin 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 28 juin 2023.

Le président du tribunal,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0