Training Center v. General Director (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA training center sought the annulment of a general director's decision refusing to register its professional certification in the national directory, but subsequently filed a motion to withdraw its request. The court, citing the administrative justice code which allows presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal as it was unconditional and unopposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du même code; Training Center v. General Director (Withdrawal): The court, citing the administrative justice code which allows presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals by order, granted the withdrawal as it was unconditional and unopposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis empowering the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le Centre de formation des experts maritimes et fluviaux (CFEMF) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur général de France Compétences a refusé d'inscrire au répertoire national des certifications professionnelles la certification " Expert maritime et fluvial ".
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, le CFEMF a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, le centre de formation des experts maritimes et fluviaux a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre de formation des experts maritimes et fluviaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de formation des experts maritimes et fluviaux et à France Compétences.
Fait à Cergy le 20 janvier 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2307567