Withdrawal of Housing Premium Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) to entirely withdraw a reserved energy transition premium ("MaPrimeRénov'") of 1,500 euros, along with an order for payment of that sum and recovery of legal costs, arguing the initial withdrawal decision contained a factual error. However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing their claims for annulment and injunction, leading the administrative court to grant the withdrawal and, based on the circumstances, order the ANAH to pay the applicant 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Premium Claim and Cost Award: However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing their claims for annulment and injunction, leading the administrative court to grant the withdrawal and, based on the circumstances, order the ANAH to pay the applicant 1,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal and ruling on the request concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paye-Blondet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée pour un montant de 1 500 euros, ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.
La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'ANAH versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307567