Ministerial Decision Annulment Moot After Contract Termination Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously requested the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from December 8, 2023, refusing the termination of his five-year military engagement, sought relief, including damages, from the Administrative Tribunal of Montpellier. The court determined that since the Minister of the Armed Forces subsequently approved the contract termination request by an order dated January 9, 2024, thereby implicitly withdrawing the contested decision, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment claim under the applicable administrative justice code provisions, and consequently, the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Moot After Contract Termination Approval: The court determined that since the Minister of the Armed Forces subsequently approved the contract termination request by an order dated January 9, 2024, thereby implicitly withdrawing the contested decision, there was no longer any need to rule on the merits of the annulment claim under the applicable administrative justice code provisions, and consequently, the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the issuance of an order finding no further necessity to rule on the request.
Cited in the reasoning, but not explicitly applied in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Muslin, demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant demande de résiliation de son contrat d'engagement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B s'est mis en disponibilité pour convenances personnelles de ses fonctions de gardien de la paix et s'est engagé le 5 juillet 2022 pour servir pour une durée de cinq ans dans l'armée de terre où il a été affecté au 3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Carcassonne. Il a sollicité la résiliation de son engagement par lettre du 9 octobre 2023 mais s'est vu opposer une décision du ministre des armées du 8 décembre 2023 portant non agrément de sa demande de résiliation. M. B a saisi la commission des recours militaires le 14 décembre 2023 et demande, par la présente requête, l'annulation de la décision précitée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 janvier 2024, le ministre des armées a donné son agrément à la demande de résiliation de contrat présentée par M. B avec radiation des contrôles le 29 janvier 2024, emportant implicitement mais nécessairement le retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2024.
La greffière,
B. Flaeschil