Montreuil Tribunal Rejects Inadmissible Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual, transferred from the Paris Administrative Tribunal, sought to exercise a gracieux appeal against a prefectural order to leave French territory, rather than seeking the annulment of that decision. The Montreuil Administrative Tribunal ruled that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is established only through an appeal against a decision, and since the applicant was merely seeking a prior administrative appeal without requesting judicial review of the contested order, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Montreuil Tribunal Rejects Inadmissible Appeal Against Deportation Order: The Montreuil Administrative Tribunal ruled that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction is established only through an appeal against a decision, and since the applicant was merely seeking a prior administrative appeal without requesting judicial review of the contested order, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim as the dispositive order.
This article provided the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible claim by ordinance.
This article was cited to support the finding that the court could not be seized because the appellant was seeking a recourse gracieux and not an annulment of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. B ne demande pas l'annulation de la décision l'ayant obligé à quitter le territoire français, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023.
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0