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2307564 Généré par l'IA

National Fund Penalty Liquidation Dispute

Numéro de cause 2307564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to liquidate a previously imposed monthly penalty of 150 euros, effective from January 31, 2023, which was intended for the national fund for housing support due to the State's failure to comply with a prior housing order. The court dismissed the request, reasoning under the Construction and Housing Code that the obligation to pay the penalty in six-month increments to the designated fund rests with the departmental representative until the underlying injunction is executed, and that the representative, not the initial applicant, must subsequently seek judicial confirmation for a final liquidation of the penalty once compliance is achieved, rendering the request for a provisional liquidation manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; National Fund Penalty Liquidation Dispute: The court dismissed the request, reasoning under the Construction and Housing Code that the obligation to pay the penalty in six-month increments to the designated fund rests with the departmental representative until the underlying injunction is executed, and that the representative, not the initial applicant, must subsequently seek judicial confirmation for a final liquidation of the penalty once compliance is achieved, rendering the request for a provisional liquidation manifestly inadmissible.

Mots-clés

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commandement de payer liquidation de l'institution de prévoyance obligation étatique conformité administrative astreinte saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's application in the dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B, représentée par

Me Régis, demande au tribunal :

1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2214563 du 20 décembre 2022 au taux de 150 euros par mois à compter du 31 janvier 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à verser le montant de l'astreinte ainsi liquidée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2, dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. En l'espèce, par une ordonnance n°2214563 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de céans a, sur la demande de Mme B, enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer à l'intéressée un logement répondant à ses besoins, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 150 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction de logement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. Mme B n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée du 20 décembre 2022.

6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 juin 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.