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2307563 Généré par l'IA

Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2307563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of implicit rejections by two different municipalities concerning their indemnity claims; however, the litigant subsequently submitted a memorandum declaring an unambiguous withdrawal of the entire request. Based on the provision allowing the president of a judging panel to record withdrawals, the court issued an order accepting the withdrawal of the request, and consequently rejected the opposing municipality's application for costs under the relevant administrative justice code provisions, finding that circumstances did not warrant granting those claims for fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Costs: Based on the provision allowing the president of a judging panel to record withdrawals, the court issued an order accepting the withdrawal of the request, and consequently rejected the opposing municipality's application for costs under the relevant administrative justice code provisions, finding that circumstances did not warrant granting those claims for fees.

Mots-clés

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émoluments administratifs retrait des conclusions civiles avance de frais impayée dommage pour perte d'usage litige en matière de contributions publiques remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the defendant's request, but the court explicitly rejected its application in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite du 16 février 2023 par laquelle la commune d'Ondes a rejeté sa demande indemnitaire ;

- d'annuler la décision implicite du 14 mai 2023 par laquelle la commune de Castelnau d'Estrétefonds a rejeté sa demande indemnitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Castelnau d'Estrétefonds, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Thalamas, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la commune d'Ondes, représentée par Me Ortholan, déclare prendre acte du désistement de Mme B.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Castelnau d'Estrétefonds, représentée par Me Groslambert, déclare prendre acte du désistement de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castelnau d'Estrétefonds tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelnau d'Estrétefonds tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Castelnau d'Estrétefonds et à la commune d'Ondes.

Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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