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2307563 Généré par l'IA

Driving License Exchange Application Mooted by Prefecture's Abrogation of Refusal

Numéro de cause 2307563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefectural decision refusing to exchange an Algerian driving license for a French one, but the administrative tribunal determined that the request had become moot because the prefecture subsequently abrogated the initial refusal decision and reopened the instruction of the application, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a magistrate to note a query is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Exchange Application Mooted by Prefecture's Abrogation of Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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magistrat retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel procédure d'entrée course de contrôle demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il informe que la décision de refus d'échange du permis de conduire algérien de Mme B contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire algérien de Mme B contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Grenoble, le 26 février 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.