Remission of Third-Party Personal Care Allowance: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court regarding a request for the remission of an overpayment of a third-party personal care allowance amounting to €32,253.04. The court determined that, based on specific provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning this type of allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire; Remission of Third-Party Personal Care Allowance: Jurisdictional Transfer: The court determined that, based on specific provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning this type of allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court ordered the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court based on this provision.
The court ordered the transmission of the case file to the specific judicial court based on this annex.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation compensatrice pour tierce personne d'un montant de 32 253,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 : " Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires".
2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à () l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation compensatrice pour tierce personne.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, la requête au terme de laquelle M. A soumet au tribunal un litige relatif à une demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation compensatrice pour tierce personne d'un montant de 32 253,04 euros ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
La greffière,